M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

Texte complet
9.15.37.1. De manière à pouvoir céder le contingent émis conformément aux articles 9.15.36 et 9.15.37, le producteur doit:
1°  avoir exploité personnellement l’unité de production dans laquelle est située l’érablière visée par le projet pendant une période d’au moins 5 années de commercialisation consécutives s’il a procédé à l’installation de toutes ses entailles en une seule phase ou d’au moins 6 années, s’il a procédé à l’installation des entailles sur une période de 2 ans;
2°  céder tout ou partie de l’unité de production à une personne, ou à une société dont celle-ci détient tout le capital-actions, qui l’assiste de façon importante dans l’exploitation de l’unité de production depuis au moins 2 années de commercialisation.
Le producteur est réputé ne plus exploiter l’unité de production personnellement lorsque survient un changement dans le contrôle de son entreprise.
L’obligation d’exploitation continue de l’unité de production ou d’une partie de celle-ci lie la personne ou la société à laquelle elle a été cédée pour le terme à courir avant que celle-ci ne puisse céder ledit contingent.
On entend, par «unité de production», l’ensemble des érablières et des centres de bouillage exploités par une même personne ou société.
Décision 11976, a. 1.